§ 1 Généralités
(1) Les présentes conditions générales de vente (ci-après CVG Ventes) s’appliquent entre nous et nos clients (ci-après « Acheteurs »), que ce soient des personnes morales ou physiques, pour les présentes opérations juridiques. Si le client est une entreprise, les présentes CGV Ventes s’appliquent à toutes les relations commerciales futures à titre de contrat-cadre, même en l’absence d’une mention explicite à ce sujet dans des cas individuels.
(2) Au sens des présentes CGV Ventes, les utilisateurs sont chaque personne physique qui conclut un acte juridique pour une raison qui ne peut être principalement imputée ni à son activité industrielle ni indépendante (§ 13 BGB). Au sens des présentes CGV Ventes, les entrepreneurs sont chaque personne physique ou morale qui agit dans l'exercice de son activité professionnelle commerciale ou indépendante lors de la conclusion d'un acte juridique. Dans les présentes CGV Ventes, entrepreneurs et utilisateurs sont tous désignés par acheteur.
(3) Les CGV Ventes s’appliquent à des contrats de vente et/ou de livraison de biens mobiles, en particulier de véhicules, remorques, accessoires et pièces de rechange de tout type (ci-après « marchandise ») que nous les ayons réalisés en propre ou acquis auprès de fournisseurs (§§ 433, 651 BGB).
(4) Nos CGV Ventes s’appliquent exclusivement. Des CGV Achats opposées, complémentaires ou s’écartant des présentes CGV Ventes ne sont reconnues par nos soins qu’en cas d’accord express. Cette exigence d’accord s’applique toujours, par exemple également si nous effectuons une livraison au client sans réserve en connaissance de ses conditions générales d’achat.
(5) Tout accord individuel pris au cas par cas avec un acheteur, tout comme toute modification, clause annexe et complément a en tout état de cause priorité sur les présentes CGV Ventes. Le contenu de tels accords nécessite un contrat écrit et notre confirmation écrite.
(6) Les déclarations et plaintes pertinentes juridiquement qui doivent nous être remises après le terme du contrat par l’acheteur (fixations de délais, notifications de vices, déclaration de résiliation ou de minoration) ne prennent effet que sous forme écrite.
(7) Les indications afférentes à la validité des prescriptions légales n’ont qu’une valeur indicative. Même sans une telle clarification, les prescriptions légales font foi, pour autant qu’elles ne sont pas modifiées ou explicitement exclues dans les présentes CGV Ventes.
(8) La nullité d’une ou plusieurs clauses des présentes CGV Ventes n’entraîne pas la nullité des autres clauses. Les deux parties contractantes considèrent au contraire les clauses non affectées par la nullité comme faisant foi. En lieu et place des clauses nulles, est considérée comme convenue celle qui dans l’optique économique est juridiquement la plus proche.
§ 2 Conclusion du contrat
(1) Nos offres sont sans engagement, ni obligation. Ceci est également valable si nous avons confié à l’acheteur des catalogues, documentations techniques (plans, calculs, renvois à des normes DIN/NF), descriptions de produits et autres documentations - y compris sous forme électronique. Tous ces documents demeurent notre propriété et du ressort de nos droits. Ils ne peuvent être rendus accessibles à des tiers sans notre accord écrit explicite.
(2) Les informations issues de catalogues, documentations techniques (plans, calculs, renvois à des normes DIN/NF), descriptions de produits et autres documentations dont nous ne sommes pas responsables, doivent nous être mis à disposition par l’acheteur, si tant est qu’il estime que celles-ci doivent servir à la conclusion du contrat. Le cas échéant, nous pouvons prendre position quant à leur exactitude. Si l’acheteur enfreint cette obligation, de telles indications sont sans engagement, sauf mention contraire dans le contenu du contrat. Si le client est un entrepreneur, cette déclaration doit s'effectuer par écrit.
(3) La commande de la marchandise par l’acheteur est considérée comme une offre de contrat obligatoire. Sauf mention contraire dans la commande, nous sommes autorisés à accepter cette offre de contrat dans les 14 jours après sa réception.
(4) L’acceptation se fait par écrit (p. ex. par une conformation de commande) ou, en l’absence d’acceptation écrite, par la livraison de la marchandise à l’acheteur.
§ 3 Délai et retard de livraison
(1) Le délai de livraison est convenu de manière individuelle ou indiqué par nos soins lors de la confirmation de commande. Le délai de livraison s’entend au départ de l’usine ou de l’entrepôt.
(2) Toute demande de modification ou de complément après la conclusion du contrat reporte le délai de livraison de manière correspondante. Un nouveau délai prévisionnel est transmis à l’acheteur sans tarder.
(3) Le délai de livraison s’applique sous réserve de contretemps impondérables survenant chez nous ou un de nos fournisseurs comme pour un retard imprévu dans la réalisation de pièces essentielles, une livraison de matières premières essentielles retardée, force majeure, mesures administratives, perturbations d’exploitation, etc. dans la mesure où des incidents affectent la réalisation ou la livraison des marchandises.
(4) Si nous ne sommes pas en mesure de respecter les délais de livraison pour les causes mentionnées en (3), nous en informons l’acheteur immédiatement et proposons en même temps un nouveau délai prévisionnel. L’explication donnée par un de nos fournisseurs est considérée comme preuve suffisante que nous sommes empêchés au niveau de la livraison ou prestation. Si la prestation n’est également pas réalisable dans le nouveau délai, nous sommes autorisés à résilier le contrat, partiellement ou totalement ; toute contrepartie déjà versée par l’acheteur est remboursée sans délai. Cette disposition n'entame en rien nos droits de résiliation et d'annulation ainsi que les dispositions légales concernant la gestion contractuelle en cas d'exclusion du droit de prestation (par ex. impossibilité d'exécution ou non-exigibilité de la prestation et/ou exécution ultérieure). Les droits de résiliation et d’annulation de l’acheteur du § 8 demeurent également non impactés.
(5) La survenance d'un retard de livraison de notre part est régie par les dispositions légales applicables en la matière. Une relance de la part de l’acheteur est en tout état de cause toujours nécessaire. En cas de retard de livraison, le client est autorisé à réclamer une indemnisation du dommage induit.
§ 4 Livraison, transfert du risque, réception et défaut de réception
(1) La livraison se fait depuis notre site de Lastrup, qui est aussi lieu d’exécution. Sur demande et aux frais du client, la marchandise peut être expédiée vers un autre lieu (achat d’expédition). Sauf accord contraire, nous nous réservons le droit de déterminer le type d’expédition (en particulier expéditeur, itinéraire, emballage).
(2) Le risque de perte et de dégradation fortuites de la marchandise court jusqu’à la remise à l’acheteur. En cas de vente avec expédition, le risque de perte et de dégradation fortuites de la marchandise et le risque de retard est transféré à la livraison de la marchandise au transporteur ou à toute autre personne ou organisation chargée de l’expédition. Si nos employés participent au chargement ou au déchargement de la marchandise, ils agissent aux risques de l’acheteur à titre d’agents d’exécution de ce dernier. Si l’acheteur est un utilisateur, le risque de perte et de dégradation fortuites de la marchandise et le risque de retard n’est transféré à l’acheteur qu’une fois le transporteur ou toute autre personne ou organisation chargée de l’expédition a été chargé de la prestation et que nous n’avons pas désignée cette personne ou organisation préalablement à l’acheteur. En cas d’enlèvement prévu, celui-ci fait foi pour le transfert de risque. Par ailleurs, pour une réception convenue, les dispositions légales du droit des contrats d'entreprise s'appliquent en conséquence. La marchandise est considérée comme remise ou la réception comme exécutée, même si l'acheteur est en retard dans la réception.
(3) En cas de retard de la réception de la part de l’acheteur, d’abstention de collaboration ou de retard de notre livraison pour d’autres raisons, du ressort de l’acheteur, nous nous réservons le droit de demander réparation pour tout dommage résultant, y compris des dépenses supplémentaires (p.ex. frais de stockage).
§ 5 Prix et conditions de paiement
(1) Sauf accord ponctuel contraire, nos prix en vigueur au moment de la conclusion du contrat font foi, départ entrepôt, hors taxes.
(2) En cas de vente avec expédition (§ 4 paragraphe 1), l'acheteur supporte les frais de transport départ entrepôt et le cas échéant les frais d'une assurance de transport de son choix. Des droits de douane éventuels et autres droits et taxes sont supportés par l'acheteur. Les emballages de transport et autres selon le Règlement sur l'emballage ne sont pas repris, ils demeurent la propriété de l’acheteur ; palettes exceptées.
(3) Le prix d'achat est exigible immédiatement sans aucune déduction à la facturation. Nous nous réservons le droit d’exiger un acompte sur le prix d’achat. Cet acompte est exigible immédiatement.
(4) Durant ce retard, le prix d’achat est majoré d'intérêts, calculés au taux légal d'intérêts moratoires en vigueur. Nous nous réservons le droit de faire valoir un dommage moratoire plus élevé. Vis-à-vis de commerçants, nous nous réservons l’exigence du paiement d'intérêts à partir de l'échéance (§ 353 HGB).
(5) L'acheteur ne peut prétendre aux droits de compensation et de rétention de paiement que si ses prétentions sont incontestées ou reconnues par une décision ayant acquis force de chose jugée. Le § 8 paragraphe 6 n’est pas affecté par une livraison défectueuse.
(6) S'il s’avère après conclusion du contrat que notre droit de recouvrer le prix d'achat est mis en péril par une capacité financière insuffisante de l'acheteur (p. ex. demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire), nous sommes en droit, conformément aux dispositions légales, de refuser la prestation et - le cas échéant après fixation d'un délai - de résilier le contrat (§ 321 BGB). Dans des contrats portant sur la production de biens non représentables (fabrications unitaires), la résiliation peut être immédiate ; les règlements légaux concernant la nécessité ou non de fixer un délai ne sont pas affectés. En cas de résiliation du contrat, nous nous réservons le droit d’exiger des dommages-intérêts en lieu et place de la prestation ou du remboursement des frais exposés.
§ 6 Réserve de propriété
(1) Jusqu'à réalisation complète de toutes les créances présentes et futures qui nous reviennent d’après le contrat de vente et la relation commerciale continue avec l'acheteur (créances garanties), nous nous réservons le droit de propriété sur les marchandises vendues. Pendant la durée de la réserve de propriété, nous conservons les droits sur tous les documents des véhicules. Notre réserve de propriété n’est pas non plus transmise à l’acheteur ou à des tiers si les documents des véhicules vont à un institut de crédit de l’acheteur avec obligation de ne disposer de ceux-ci que fiduciairement contre paiement ou que ceux-ci ont été transférés à l'acheteur.
(2) Tant que la propriété ne lui a pas été transmise, l’acheteur s’engage à traiter la marchandise avec soin. S’il s’agit d’une marchandise de forte valeur, il s’engage en particulier à l’assurer à ses frais contre le vol, l'incendie et les dégâts des eaux à valeur neuve. L’acheteur nous cède de préférence ses demandes ultérieures de dédommagement vis-à-vis de l’assureur. Nous acceptons cette cession. Nous n’exercerons toutefois ce droit à la cession que si l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire a été demandée sur le patrimoine de l’acquéreur ou si celui-ci est insolvable, respectivement sa situation patrimoniale se détériore au point qu’une insolvabilité soit à redouter. Les éventuelles interventions de maintenance ou d’inspection sont à la charge de l’acheteur et à réaliser au moment opportun.
(3) Les marchandises soumises à réserve de propriété ne peuvent ni être mises en gage à des tiers, ni être cédées à titre de sûreté, louées ou modifiées avant le règlement complet des créances garanties.
(4) L’acheteur doit nous informer de la localisation des marchandises sans délai, ainsi que de toute modification de cette localisation ; par ailleurs si et quand des saisies ont lieu par des tiers sur les marchandises nous appartenant. Si le tiers n’est pas en mesure de nous rembourser les frais judiciaires et extra-judiciaires d'une action conformément à l'article § 771 ZPO, l'acheteur est responsable de la perte qui en résulte pour nous.
(5) En cas de comportement contraire au contrat de l'acheteur, en particulier en cas de non-paiement du prix d'achat exigible, nous sommes autorisés à résilier le contrat, selon les dispositions légales et/ou à exiger la restitution de la marchandise en raison de la réserve de propriété. La demande de restitution de la marchandise ne comprend pas concomitamment la déclaration de résiliation ; nous sommes davantage autorisés à exiger la restitution de la marchandise et de nous réserver la résiliation. Si l’acheteur ne verse pas le prix d’achat dû, nous ne pouvons faire valoir ces droits qu’après avoir exigé un délai de paiement et après écoulement de ce dernier ou qu’après une telle fixation de délai soit devenue superflue d’après les prescriptions légales.
§ 7 Réserve de propriété pour les entrepreneurs
(1) Si l’acheteur est un entrepreneur, les conditions suivantes par rapport à la réserve de propriété viennent s’ajouter aux réglementations citées ci-dessus au § 6.
(2) L’acheteur a obligation de nous autoriser à visiter la marchandise à tout moment au cours de ses horaires d’ouverture.
(3) L’acheteur est autorisé à revendre et/ou transformer les marchandises sous réserve de propriété dans le cours normal des affaires. En ce cas, les dispositions complémentaires suivantes font foi :
(a) La réserve de propriété s’étend aux produits de transformation, mélange ou assemblage de nos marchandises, ce à leur valeur intégrale, produits pour lesquels nous sommes considérés comme fabricant. Si le droit de propriété des marchandises après transformation, mélange ou assemblage subsiste, nous acquérons copropriété au prorata de la valeur marchande des marchandises transformées, mélangées ou assemblées. Pour le reste, les mêmes clauses régissent les produits réalisés que les marchandises livrées sous réserve de propriété.
(b) Par sécurité, les créances résultant de la revente de la marchandise ou des produits vis-à-vis de tiers nous sont cédées sans délai, soit intégralement, soit à concurrence de la part de copropriété. Nous acceptons la cession. Les obligations mentionnées au § 6 paragraphe 3 sont également valables par rapport aux créances cédées.
(c) L'acheteur reste habilité, avec nous, à recouvrer la créance. Nous nous engageons à ne pas procéder au recouvrement de la créance tant que l'acheteur s'acquitte de ses obligations de paiement envers nous, qu'il n’est pas en retard de paiement, qu'aucune demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'est faite, et qu'aucun autre manquement concernant sa capacité de paiement ne se présente. Si tel est cependant le cas, nous pouvons exiger que l'acheteur nous fasse connaître les créances cédées et leurs débiteurs, qu'il fournisse toutes les indications nécessaires au recouvrement, qu'il remette les documents correspondants et qu'il communique la cession aux débiteurs (tiers).
(d) Si la valeur réalisable des sûretés dépasse nos créances de plus de 10% et à condition que l'acheteur le demande, nous libérerons des sûretés selon notre choix.
§ 8 Réclamations pour vice de la part de l’acheteur, modification de conception et de forme, différences de teinte
(1) Les droits auxquels pourra prétendre l'acheteur dans le cadre de notre garantie pour vices (y compris les marchandises livrées non conformes ou incomplètes ainsi que de montage non conforme ou instructions de montage incorrectes) sont régis par les dispositions légales, sauf mentions contraires dans les clauses ci-après. Dans tous les cas, il n'est pas dérogé au délai de prescription applicable en cas de recours contre le fournisseur selon les articles 476 et 479 BGB ; si tant est que l’acheteur n’est pas un entrepreneur.
(2) Notre garantie pour vices se base avant tout sur les accords concernant la qualité de la marchandise. Les accords sur la constitution de la marchandise se composent de toutes les descriptions de produit, qui font partie de chacun des contrats. Les modifications de conception et de forme et les différences de teinte demeurent réservées, du moment que la marchandise n’est pas significativement modifiée, que les modifications soient acceptables par l’acheteur et que la marchandise peut être utilisée pour l’utilisation convenue sans modification aucune. Dans les descriptions, les indications concernant les puissances, poids, coûts d’exploitation, utilisations, vitesses, etc. n’ont qu’une valeur indicative et ne constituent nullement un accord sur la constitution au sens de § 434 paragraphe 1 S. 1 BGB.
(3) Si la constitution n’a pas fait l’objet d’un accord, la question de savoir s'il y a un vice ou non est à considérer sur la base des dispositions légales (§ 434 paragraphe 1 S. 2, 3 BGB). Nous déclinons toute responsabilité au sujet des déclarations publiques du fabricant au sujet de marchandises non réalisées par nous ou d’autres tiers pour toutes les marchandises (p. ex. messages publicitaires).
(4) Si l’acheteur est un entrepreneur, ses réclamations pour vice supposent qu’il s’est acquitté des obligations de vérification et de réclamation qui lui incombent (§§ 377, 381 HGB). Si un vice apparaît lors de l’inspection ou par après, nous devons en être informés par écrit dans les plus brefs délais. En cas de manquement de l'acheteur à ses obligations de vérifier le bon état de la marchandise et/ou de nous signaler des vices, notre responsabilité pour tout vice non signalé est exclue.
(5) Si la marchandise livrée présente un vice, nous pouvons d'abord choisir la suppression de celui-ci (réparation) ou la livraison d'une marchandise exempte de vice (livraison de remplacement). Notre droit à choisir le mode de réparation, conformément à la loi, demeure intangible.
(6) Nous nous réservons le droit de subordonner la réparation du vice au paiement du prix d’achat dû par l'acheteur. L’acheteur est toutefois autorisé à retenir une partie du prix d’achat proportionnée au vice.
(7) L'acheteur devra nous laisser le temps et la possibilité de procéder à l'exécution de la réparation ; il s'engage notamment à nous remettre la marchandise réclamée à des fins de diagnostic. Dans le cas d'une livraison de remplacement, l'acheteur est dans l'obligation, selon les dispositions légales, de nous rendre l'objet défectueux.
(8) Les frais occasionnés dans le but de l'exécution ultérieure, en particulier les coûts de transport, d'acheminement, de main d'œuvre et de matériel, sont à notre charge, à condition que le vice soit avéré. Si les prétentions de réparation de l’acheteur s’avèrent au contraire erronés, nous nous réservons le droit d’exiger de sa part le remboursement des frais occasionnés.
(9) Dans les cas d'urgence, par ex. mettant en danger la sécurité dans l'entreprise, ou pour prévenir l'apparition de dommages excessivement importants, l'acheteur a le droit de procéder lui-même aux réparations et de solliciter de la part fournisseur un dédommagement pour les dépenses engagées, dans la mesure où elles étaient objectivement nécessaires. L'acheteur est obligé de nous informer immédiatement au sujet de ces circonstances, si possible avant de commencer les réparations. L'acheteur ne doit cependant pas procéder lui-même aux réparations si, conformément aux dispositions légales, nous sommes en droit de refuser la réparation.
(10) Si l'exécution ultérieure a échoué ou à l’expiration sans résultat d’un délai approprié fixé par l'acheteur pour procéder à la réparation ou si un tel délai n'est pas nécessaire selon les dispositions légales, l'acheteur peut résilier le contrat ou réduire le prix d'achat de façon appropriée. Le droit de résiliation ne s’applique toutefois pas à un vice mineur.
(11) Les droits de l'acheteur à des dommages et intérêts ou le remboursement de dépenses vaines sont définis au § 9, toute responsabilité dépassant le cadre prévu étant exclue.
§ 9 Autres responsabilité
(1) Sauf stipulations contraires prévues dans les présentes CGV Ventes, y compris les clauses suivantes, notre responsabilité en cas de violation de nos obligations contractuelles et extra-contractuelles est engagée conformément aux dispositions légales applicables.
(2) Notre responsabilité en matière de dédommagement est engagée - quel que soit le fondement juridique invoqué - en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave. En cas de négligence légère, nous ne sommes responsables que :
(a)des dommages résultant d'une atteinte à la vie, au corps ou à la santé,
(b)des dommages résultant de la violation d'une obligation contractuelle essentielle, où notre responsabilité se limite au remplacement des dommages prévisibles et apparaissant usuellement. On entend par obligation contractuelle essentielle une obligation dont la réalisation est indispensable pour permettre l'exécution du contrat en bonne et due forme et sur le respect de laquelle le partenaire contractuel compte à juste titre.
(3) Les limitations de notre responsabilité résultant du paragraphe 2 ne sont pas valables s'il s'agit d'un vice dissimulé frauduleusement ou si nous avons assumé une garantie concernant la qualité de la marchandise et pour les demandes de l’acheteur en vertu de la loi sur la responsabilité des produits.
(4) Nous déclinons toute responsabilité pour toute usure et tout dommage naturel causés par une manipulation négligente ou non conforme.
(5) En cas de livraison de pièces de rechange, nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage entraîné par un montage erroné desdites pièces.
(6) L’acheteur ne peut pas se désister ou résilier pour une violation des obligations qui ne constitue pas un vice, si nous sommes responsables de la violation de l’obligation. Tout droit de résiliation et de retrait de l'acheteur (en particulier suivant §§ 651, 649 BGB) est exclu. Les conditions et les conséquences juridiques sont du reste applicables.
§ 10 Prescription
(1) Par dérogation au § 438 paragraphe 1 n° 3 BGB, le délai général de prescription pour les réclamations pour vice de matériel ou juridique est d’un an à compter de la livraison de la marchandise, si l’acheteur est un entrepreneur. Le délai de prescription court à compter de la réception, une fois celle-ci convenue.
(2) Si en revanche l’acheteur est un utilisateur, le délai général de prescription pour les réclamations pour vice de matériel ou juridique est de deux ans à compter de la livraison de la marchandise. Le délai de prescription court à compter de la réception, une fois celle-ci convenue.
(3) Les éléments qui sont utilisés pour un travail de construction conformément à leur utilisation habituelle ne sont pas livrés par nos soins. Ne sont pas affectées les réglementations légales spéciales en cas de dol du vendeur (§ 438 paragraphe 3 BGB) et pour les prétentions dans le cadre du recours contre les fournisseurs en cas de livraison finale à un consommateur (§ 479 BGB).
(4) Les délais de prescription mentionnés ci-dessus, prévus par la législation commerciale, s'appliquent également à des demandes de dommages-intérêts de l'acheteur, contractuelles ou extra-contractuelles, lesquelles sont fondées sur un vice de la marchandise, à moins que l'application de la prescription légale usuelle (§§ 195, 199 BGB) ne mène pas, dans un cas particulier, à une prescription plus courte. En tout état de cause, il n'est pas dérogé aux délais de prescription définis par la loi sur la responsabilité produite. Pour le reste, les délais de prescription sont exclusivement régis par le § 9 pour ce qui est des demandes de dommages-intérêts de l'acheteur.
§ 11 Droit applicable et lieu d'exécution
(1) Pour les présentes CGV Ventes et toutes les relations commerciales entre notre société et l’acheteur, seul le droit de la République Fédérale d'Allemagne est applicable, à l'exclusion de tout droit (contractuel) international ou supranational, en particulier de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. Par contre, en ce qui concerne les conditions et effets de la réserve de propriété visée à l'article 6, c'est le droit en vigueur au lieu d'entrepôt de la marchandise qui est applicable, dans la mesure où, selon ce droit, le choix du droit allemand serait inadmissible ou nul.
(2) Si l'acheteur est commerçant au sens du code allemand de commerce, une personne morale de droit public ou un établissement de droit public doté de fonds particuliers, le tribunal exclusif - y compris international - pour tout litige résultant directement ou indirectement de la relation contractuelle sera celui d’Oldenburg (Oldb.). Il en est de même si l’acheteur n'a pas de compétence judiciaire générale sur le territoire national. Il en est de même si l’acheteur n'a pas de domiciliation sur le territoire national, a déplacé à l'étranger son domicile ou lieu de séjour habituel après conclusion du contrat ou si son domicile ou lieu de séjour habituel n'est pas connu au moment du dépôt de la plainte. Nous pouvons cependant, à notre choix, déposer notre requête auprès du tribunal du domicile de l'acheteur.